Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article SA 37

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'utilisation dans le bloc-salle de projecteurs à arc est subordonnée à la présence d'un opérateur auprès de chacun d'eux pendant leur fonctionnement. L'emplacement réservé à l'appareil et à l'opérateur doit être séparé du public par une barrière.

§ 2. - Les câbles souples alimentant des projecteurs de toute catégorie installés dans la salle doivent satisfaire aux dispositions du paragraphe 4 de l'article EL 5 et leur longueur être limitée à 2 mètres.