Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article U 15

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans les bâtiments d'une grande étendue, il doit être procédé à un cloisonnement par murs coupe-feu de même degré que celui exigé pour les planchers à l'article CO 14 et limitant des alvéoles de 70 mètres de longueur maximale. Les portes obturant les baies de ces cloisonnements doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.

§ 2. - Les portes exigées ci-dessus ainsi que celles prévues à l'article CO 37 pourront être maintenues en position d'ouverture à condition qu'un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 °C ou dès qu'il y a des fumées en assure la fermeture automatique.

§ 3. - Toutefois, les portes de recoupement prévues à l'article CO 37 ne sont pas exigibles dans les parties du bâtiment divisées en unités de soins ou d'hébergement ne dépassant pas quarante lits, à condition que leur superficie ne dépasse pas 1 200 mètres carrés et qu'elles possèdent une évacuation directe.

§ 4. - Les largeurs des dégagements et des portes mentionnées à la section 5 du chapitre II du titre II doivent être considérées dans ce type particulier d'établissement comme des valeurs minimales et peuvent déroger, en ce qui concerne les portes, aux dimensions fixées à l'article CO 41.