Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 96

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les dépôts et réserves de matériels inflammables doivent être installés loin des sorties, dégagements et escaliers. Ils doivent être aménagés dans des locaux limités par des parois coupe-feu de degré 2 heures, ventilés directement sur l'extérieur.

Ces locaux doivent avoir une capacité unitaire maximale en fonction des risques qu'ils représentent sans pouvoir dépasser 500 mètres cubes.

§ 2. - Ces dépôts ou magasins doivent avoir leurs accès fermés par des portes coupe-feu de degré 1 heure et pare-flammes de degré 1 heure 1/2. Leurs compartiments peuvent éventuellement communiquer entre eux par des baies fermées par des portes identiques. Toutes les portes doivent être munies de dispositifs de fermeture automatique.