Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 71

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les machines présentées en fonctionnement doivent faire l'objet d'une déclaration adressée au maire quinze jours avant l'ouverture de la manifestation.

Cette déclaration doit préciser que ces matériels sont conformes aux normes et prescriptions réglementaires les concernant.

Si cette assurance ne peut être donnée, la présentation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions prévues à l'article T 88 ci-après.

Dans tous les cas, l'autorisation de présenter ces appareils reste justiciable des dispositions prévues à l'article T 89.

a) Si les machines sont présentées à poste fixe, elles doivent :

- ou bien comporter des écrans ou carters fixes et bien adaptés, mettant hors d'atteinte du public toute la partie dangereuse ;

- ou bien être disposées de façon que ces parties dangereuses soient tenues hors de portée du public et à tout le moins à une distance d'un mètre des circulations générales.

b) Si elles sont présentées en évolution, une aire protégée leur sera réservée de façon que le public ne puisse s'en approcher à moins d'un mètre, cette distance pouvant être augmentée compte tenu des caractéristiques des engins présentés.