Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 73

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les appareils en fonctionnement utilisant des combustibles de quelque nature que ce soit doivent être établis à des emplacements largement ventilés sur l'extérieur.

§ 2. - Les appareils doivent être isolés du sol et des matériaux inflammables voisins dans les conditions fixées aux articles CH 7 et CH 45. Des mesures de sécurité complémentaires peuvent être prescrites par le maire, en application des dispositions de l'article T 86 ci-après.

§ 3. - Les produits de combustion doivent être évacués à l'extérieur par un tuyau répondant au minimum aux conditions édictées aux paragraphes 1er et 3 de l'article CH 48.

Toutefois, cette disposition n'est pas exigible des appareils qui ne sont pas des appareils de chauffage de locaux et qui satisfont simultanément aux conditions suivantes :

a) Ils n'utilisent ni bois ni charbon ;

b) La consommation horaire de chaque appareil est inférieure à 10 thermies ;

c) La consommation horaire totale de tous les appareils installés reste inférieure à la limite fixée ci-dessus par 100 mètres cubes de volume du local ;

d) La hauteur du volume fermé sous plafond du local où sont installés les appareils est supérieure à 7 mètres.