Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 77

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La présentation en fonctionnement ou l'emploi de compresseurs d'air ne peuvent être autorisés que si les réservoirs de ceux-ci sont conformes à la réglementation en vigueur et ont subi l'épreuve réglementaire depuis moins d'un an. Les moteurs d'entraînement ne peuvent être qu'électriques et le compresseur proprement dit ne doit pas être fixé au-dessus du réservoir.

§ 2. - Si le produit de la pression en bars par le volume en litres du réservoir est supérieur à 500, ou si la puissance mécanique est supérieure à 3 kilowatts, le réservoir doit être placé à l'intérieur d'une fosse, à une profondeur suffisante pour empêcher les projections latérales en cas d'éclatement, ou protégé par tout autre dispositif équivalent.

Dans le cas contraire, l'installation du réservoir en fosse n'est pas exigée, mais ce dernier doit être protégé par un dispositif capable d'arrêter les projections en cas d'éclatement : grillage à mailles fines, métal déployé, filet pare-balles, etc.

§ 3. - Les appareils neufs, présentés sur le stand de leur propre fabricant ou de son représentant, peuvent être dispensés de l'observation des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus dans les expositions de caractère technique ne réunissant qu'une quantité limitée de public. Ces dérogations sont accordées, sur la demande du commissariat de l'exposition, dans les conditions prévues à l'article T 88.

§ 4. - Par dérogation aux dispositions des articles CH 9 et CH 42, l'installation de générateurs de vapeur, d'une puissance supérieure à 25 kilowatts, nécessaires à l'alimentation de certains appareils présentés en fonctionnement, peut être autorisée dans les conditions prévues à l'article T 88.

Ces installations doivent satisfaire aux autres dispositions des sections 1 et 4 du chapitre VI du titre II.

En outre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre, en cas d'incendie, l'arrêt immédiat de l'appareil et l'évacuation rapide de la vapeur contenue dans l'installation. L'orifice de la canalisation d'évacuation doit déboucher à l'extérieur des bâtiments et être dirigé de manière que le jet de vapeur ne puisse présenter de danger pour le public.

§ 5. - Le fonctionnement de chaque générateur doit être placé sous la surveillance directe d'une ou plusieurs personnes nommément désignées. Si cette surveillance cesse, l'appareil doit être arrêté et ne pas être remis en marche intempestivement.