Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 85

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Des produits radioactifs ne peuvent être introduits dans l'enceinte des expositions, pendant la présence du public, que pour des démonstrations d'appareils et si leur activité est inférieure à :

- 1 microcurie pour les substances de 1re catégorie ;

- 10 microcuries pour les substances de 2e catégorie ;

- 100 microcuries pour les substances de 3e catégorie.

Pour l'application du présent article, le reclassement des substances radioactives est celui de la nomenclature établie en application de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

§ 2. - Des autorisations individuelles peuvent toutefois être accordées dans les conditions prévues par l'article T 88, pour l'emploi de produits d'activité supérieure. Dans ce cas, des mesures doivent obligatoirement être prises pour assurer la sécurité du public. En particulier :

- les produits doivent être disposés et protégés de manière qu'un incendie ne puisse provoquer la dispersion des substances radioactives soit par la destruction des organes de protection, soit du fait de l'intervention des services de secours ;

- leur enlèvement par le public doit être rendu matériellement impossible, soit par fixation sur un appareil d'utilisation nécessitant un démontage au moyen d'un outil, soit par éloignement, soit par tout autre moyen d'efficacité équivalente ;

- ils doivent être l'objet d'une surveillance permanente par une ou plusieurs personnes nommément désignées. Si cette surveillance cesse, même en l'absence du public, les sources doivent être démontées et placées dans un coffre à l'épreuve du feu, portant de façon très apparente l'indication qu'il renferme des produits radioactifs ;

- en aggravation des dispositions de l'article T 15, les stands dans lesquels ils sont présentés ne doivent être construits et décorés qu'avec des matériaux non inflammables ;

- leur présence doit être signalée par des écriteaux bien apparents, précisant l'emplacement, la nature et l'activité de ces substances.

§ 3. - Quelle que soit l'origine de l'irradiation, présence de sources radioactives, générateurs de radiations ionisantes, accélérateurs de particules ou tout autre, le niveau maximal en tout point de l'exposition accessible au public ou au personnel doit rester inférieur à 2 millirems par heure.