Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 21/12/1985 au 08/07/2019En vigueur du 21 décembre 1985 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article T 59

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le chauffage des établissements de 3e catégorie peut être assuré :

- soit par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions de l'article précédent ;

- soit par des appareils de chauffage indépendants électriques ou à combustibles gazeux.

§ 2. - Les appareils de chauffage indépendants doivent répondre aux conditions de la section 4 du chapitre VI du titre II, être fixés au sol ou aux parois et installés loin des stands où sont présentés des objets très inflammables ; en outre, ceux à combustible gazeux raccordés à un conduit d'évacuation des gaz brûlés doivent être placés le plus près possible de ce dernier ; en tout état de cause, le parcours horizontal de ces tuyaux ne doit pas excéder 2 mètres.

Les panneaux radiants doivent répondre aux conditions de l'article T 58 (§ 2 et 4).