Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 54

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Si, en application de l'article EC 1, un éclairage de sécurité est prévu, celui-ci doit être :

- du type 1 dans les établissements de 1re catégorie utilisant un groupe moteur thermique-générateur ou des blocs autonomes ;

- du type 2 dans ceux de ces établissements utilisant une batterie centrale d'accumulateurs, ainsi que dans les établissements de 2e et 3e catégorie et dans les salles des établissements de 4e catégorie entièrement établies au-dessous du niveau du sol ;

- du type 3 dans les salles des établissements de 4e catégorie non entièrement établies au-dessous du niveau du sol.