Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 53

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les appareils assurant l'éclairage normal des dégagements, des halls et des salles d'expositions doivent être fixés aux parois de l'édifice ou suspendus aux plafonds ou charpentes de celui-ci.

§ 2. - Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation amovible conforme à l'article T 43. Toutefois, la valeur de 20 mètres assignée par le paragraphe 3 dudit article comme limite supérieure de la protection horizontale du parcours des canalisations ne s'applique pas, sous réserve que cette installation soit vérifiée par la commission locale de sécurité.

§ 3. - Les appareils d'éclairage qui sont destinés à la présentation des objets exposés ou à la décoration des stands ne sont pas considérés comme éclairage normal au sens du présent règlement.

Ils doivent répondre aux dispositions de l'article EC 4 et ne pas provoquer l'éblouissement du public.

Leur alimentation doit être assurée comme il est prescrit à l'article T 44.

§ 4. - Les matériaux employés dans la construction des dispositifs d'éclairage normal doivent satisfaire aux conditions de l'article EC 4 (§ 1er).