Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article T 46

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les installations dont le propriétaire a la charge doivent être conçues de façon que les travaux à entreprendre lors d'une manifestation temporaire soient réduits au minimum.

§ 2. - A cet effet, la distribution du gaz est assurée au moyen d'une canalisation générale installée à poste fixe.

§ 3. - Celle-ci doit être subdivisée en zones, chacune d'elles intéressant une surface de 5 000 mètres carrés au plus et pouvant être isolée rapidement en cas de danger. Dans les sous-sols, ces zones sont réduites aux surfaces limitées par les cloisonnements définis à l'article T 9. Les dispositifs de barrage doivent rester toujours accessibles au personnel qui en a la charge, mais non au public ni aux exposants.

Ils ne doivent pas être placés à proximité immédiate des appareils de coupure de l'installation électrique visés à l'article T 41 (§ 1er).

§ 4. - Dans tout établissement mettant en oeuvre une puissance utile de plus de 200 kW, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, à raison d'une zone définie au paragraphe 3 ci-dessus. Ces personnes doivent se tenir prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin. Elles peuvent être également chargées des missions prévues à l'article T 41 (§ 2).

§ 5. - Les tuyauteries en élévation doivent être placées dans des locaux suffisamment ventilés et être peintes aux couleurs conventionnelles, de façon à être facilement identifiées. Des repères doivent indiquer les emplacements des tuyauteries enterrées.

§ 6. - Tous les constituants des installations fixes doivent se trouver à l'abri des dégradations susceptibles de survenir en exploitation ainsi qu'au cours de l'aménagement des expositions et de la manutention des produits exposés et autres objets.

§ 7. - Des prises en attente, accessibles et soigneusement obturées, doivent être prévues sur la canalisation générale pour permettre le raccordement aux installations provisoires.