Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 47

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 11, des compteurs de gaz individuels peuvent être installés dans les stands.

§ 2. - Chaque installation individuelle de stand doit comporter un robinet d'arrêt général, qui peut être le robinet d'arrivée du gaz au compteur. Celui-ci, ainsi que le compteur s'il existe, doit être signalé et rester en tout temps facilement accessible au personnel du stand, mais non au public.

§ 3. - Dès que le stand est abandonné sans gardiennage individuel, les robinets de commande d'appareil, puis le robinet d'arrêt général du stand, doivent être fermés.

§ 4. - Chaque installation doit comporter, en aval du robinet d'arrêt général, un dispositif permettant de faire l'essai d'étanchéité au manomètre.