Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 17/02/2009En vigueur depuis le 17 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 41

Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009

§ 1er. - Les installations, à l'exception de l'éclairage de sécurité, doivent être subdivisées en zones, chacune d'elles intéressant une surface de 5 000 mètres carrés au plus, répartie en un ou plusieurs étages.

Les appareils de commande et de protection des circuits ou canalisations affectées à une même zone doivent être situés dans un local tel que, de tout point de l'aire desservie, le trajet à effectuer pour l'atteindre n'excède pas 100 mètres.

Ce local doit être accessible au personnel chargé des manoeuvres et de l'entretien, mais non au public ni aux exposants.

Chaque départ doit être pourvu d'un interrupteur à coupure omnipolaire et d'un dispositif de protection intéressant les conducteurs actifs. A tout moment, il doit être possible de mesurer l'intensité du courant fourni à chaque départ, sans interrompre celui-ci.

Si la puissance appelée par l'ensemble des circuits ou canalisations desservant la zone vient à dépasser celle qui est disponible, elle doit automatiquement être ramenée en deçà de celle-ci par délestage opérant sur les canalisations alimentant les installations semi-permanentes, la desserte des services généraux et de l'éclairage normal restant dans tous les cas assurée.

Toutes dispositions constructives doivent être prises pour qu'un quelconque départ ne soit pas alimenté simultanément par deux ou plusieurs postes de transformation ou autres sources d'énergie électrique.

L'énergie électrique fournie aux exposants doit être amenée depuis le local susvisé jusqu'aux points d'alimentation par des canalisations distinctes de celles servant aux services généraux et à l'éclairage normal.

§ 2. - Nonobstant les prescriptions de l'article EL 17, dans tout établissement mettant en oeuvre une puissance excédant 150 kilowatts, la présence de personnes qualifiées est requise, pendant toute la durée de la présence du public, pour assurer, conformément aux consignes données, l'exploitation et l'entretien journaliers. Ces personnes sont au nombre de une par zone définie au paragraphe ci-dessus. Elles se tiennent prêtes à intervenir rapidement en cas de besoin.