Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 17/02/2009En vigueur depuis le 17 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 43

Version en vigueur depuis le 17/02/2009Version en vigueur depuis le 17 février 2009

§ 1er. - Les installations semi-permanentes doivent être réalisées dans les conditions fixées par l'article EL 22.

En outre, les dispositions particulières ci-après leur sont applicables.

§ 2. - Aux points de raccordement entre les installations fixes et semi-permanentes, il doit être prévu un dispositif de distribution comprenant, pour chacune des canalisations semi-permanentes à raccorder, un appareil de connexion et un appareil (coupe-circuit ou disjoncteur) de protection contre les surintensités. Le calibre ou le réglage de cet appareil est déterminé, lors de l'aménagement de chaque manifestation, en fonction de la section des conducteurs raccordés en aval. Ces points de raccordement doivent rester accessibles au personnel qualifié pendant toute la durée de l'exposition. Par contre, la modification des calibres ou du réglage ne doit pas être laissée à la disposition du public ni des exposants.

§ 3. - La projection horizontale du parcours de chaque circuit, depuis les dispositifs de protection, ne doit pas excéder 20 mètres. L'emplacement des points d'alimentation et celui des appareils à alimenter sont à prévoir en conséquence.

§ 4. - En principe, une canalisation semi-permanente ne doit pas comporter de réduction de section, ce qui dispense de prévoir, aux dérivations, des appareils de protection contre les surintensités. Une même canalisation peut alimenter au maximum quatre coffrets de livraison, pourvu que la somme des puissances mises en oeuvre n'excède pas 30 kilowatts.

§ 5. - Les installations semi-permanentes doivent se terminer, dans chacun des stands desservis, par des boîtes à bornes de livraison protégées individuellement à maximum de courant et pourvues d'un dispositif plombé placé sous la responsabilité du concessionnaire de la distribution.

L'installation du stand doit pouvoir être isolée par un interrupteur général à coupure omnipolaire placé dans le stand. Cet interrupteur et la boîte à bornes peuvent être groupés en un même appareil pourvu que les conditions ci-dessus soient réalisées.