Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 37

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les installations de lampes à décharge alimentées en tension de 2e catégorie, autorisées par l'article EL 3 (§ 2), doivent satisfaire en outre aux conditions particulières suivantes :

a) Les connexions entre les câbles et les électrodes doivent comporter un dispositif assurant un serrage efficace des conducteurs ;

b) Lorsque les extrémités des cuves entourant les électrodes ne sont pas à l'air libre, toutes dispositions doivent être prises pour permettre une circulation d'air autour d'elles, assurant l'évacuation de la chaleur. Les matériaux placés à moins de 5 centimètres doivent être incombustibles, ou être séparés par un écran isolant et incombustible d'au moins 5 millimètres d'épaisseur.