Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 26

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les stands ne doivent occuper au plus que les deux tiers de la superficie totale de chaque salle, un tiers au moins étant réservé à la circulation du public.

§ 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les constructions édifiées sur le stand ou le matériel présenté ne constituent pas un danger dans le cas d'une poussée de la foule.

§ 3. - Les stands doivent être disposés de façon à permettre l'aménagement de dégagements suffisants en nombre et en largeur pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.

La largeur de ces dégagements doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II.