Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 27

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les dégagements doivent être aménagés de telle sorte que, d'un point quelconque du bâtiment, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.

Dans les étages et au sous-sol, cette règle est applicable aux dégagements principaux desservant les escaliers.

Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.

§ 2. - Les dégagements ci-dessus doivent être complétés par des dégagements transversaux établis, au moins tous les vingt mètres, soit entre stands, soit à travers les stands.