Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 17

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Par dérogation aux dispositions des articles CO 31, CO 33 et CO 34, l'utilisation dans les stands de matériaux de revêtement, tentures, vélums, éléments de décoration ou d'habillage flottants rendus difficilement inflammables par ignifugation est autorisée, sous réserve des garanties exigées à l'article T 15.