Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 14

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II, les fonds des stands et les cloisonnements entre stands peuvent être réalisés en matériaux incombustibles ou non inflammables à titre permanent ou, à défaut, en bardage de bois naturel ou reconstitué ou aggloméré d'au moins 15 millimètres d'épaisseur et bien jointif.

Toutefois les séparations incomplètes entre stands ou de moins de 2 mètres de hauteur sont admises en matériaux ne présentant pas la même résistance au feu, sous réserve de répondre aux spécifications de l'article T 15 (§ 1er).

§ 2. - Lorsque la nature et l'importance des objets exposés offrent un risque particulier d'incendie, il peut être exigé des mesures spéciales d'isolement et de compartimentage.