Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 05/05/2017 au 31/12/2023En vigueur du 05 mai 2017 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 15

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les matériaux utilisés pour l'ossature et les supports des stands en vue de les aménager et de les décorer doivent être en bois d'au moins 24 millimètres d'épaisseur ou en matériaux difficilement inflammables.

Sauf dans le cas des matériaux notoirement connus pour posséder cette dernière propriété, celle-ci doit être garantie soit par l'apposition d'un label de qualité sous forme de vignette numérotée et collée sur le matériau, soit sous forme de certificat descriptif. Dans le cas des matériaux ignifugés, la vignette ou le certificat doivent indiquer la nature des produits employés et la date d'exécution du traitement. L'applicateur doit en outre remettre au propriétaire du stand une notice indiquant la durée d'efficacité du traitement et les précautions à prendre éventuellement pour maintenir cette efficacité. La présentation de cette notice par l'exposant peut être exigée par la commission locale de sécurité.

§ 2. - Toutefois, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus peuvent être accordées dans certains établissements de 3e et 4e catégorie, dans les conditions prévues à l'article T 88.

De même, des dérogations peuvent être accordées dans les établissements de toutes catégories lorsque des matériaux ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1er sont utilisés pour l'aménagement ou la décoration du stand du fabricant lui-même ou de son représentant.