Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 9

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Lorsque l'exposition comporte plusieurs locaux en sous-sol recevant individuellement moins de 500 personnes mais au total plus de cet effectif, il doit être réalisé entre chacun d'eux un cloisonnement de même degré de résistance au feu que le gros oeuvre avec un maximum de une heure.

§ 2. - Ce cloisonnement peut comporter des baies normalement ouvertes mais devant, en cas de sinistre, être obturées par un dispositif à déclenchement automatique doublé par une commande locale manuelle.

Cette obturation peut être réalisée par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure ouvrant en va-et-vient et munies d'un système de fermeture automatique. Elles doivent être dotées d'un système de verrouillage d'un modèle agréé, susceptible d'être libéré par une simple poussée sur l'une ou l'autre face.

L'obturation peut également être réalisée par tout autre moyen possédant les mêmes effets.

§ 3. - Un cloisonnement coupe-feu de même degré que celui exigé pour les planchers de l'article CO 14 doit également être effectué dans les passages souterrains éventuellement établis pour relier les diverses parties de l'établissement. Afin d'éviter les culs-de-sac ou les souricières pour le public ou le personnel en cas de manoeuvre des rideaux ou des portes, ces aménagements doivent être complétés par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 15 (§ 1er), et de degré 1 heure dans les autre cas, à fermeture automatique, ouvrant dans le sens de la sortie ou en va-et-vient, verrouillées et munies d'un dispositif permettant leur ouverture par simple poussée.

§ 4. - Chacune des parties de l'établissement ainsi encloisonnée doit posséder les dégagements, portes, sorties et escaliers correspondant à l'effectif afférent à cette partie d'établissement, sans qu'il soit tenu compte des baies visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus.

§ 5. - Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas exigibles lorsque les locaux correspondants sont défendus par des installations fixes d'extinction automatique à eau définies à la section 2 du chapitre VII du titre II.