Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article T 8

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.

§ 2. - Toutefois, la réunion partielle d'étages pour former hall est admise sur trois étages consécutifs au plus, sous réserve que la surface totale des locaux ouvrant directement sur ce hall soit inférieure à 50 p. 100 de la surface au sol de celui-ci et que les galeries en encorbellement sur ce hall ne fassent pas une saillie mesurée en projection au sol supérieure au quart de la largeur du hall à cet aplomb.

§ 3. - Les surfaces de plancher excédant les limites prévues au paragraphe 2 doivent être séparées du hall par des cloisons coupe-feu ou des vitrages pare-flammes du même degré coupe-feu que les planchers et avec un maximum de 1 heure.

§ 4. - Le plafond du hall doit être en tout point à une hauteur supérieure à celle du plafond de la galerie la plus élevée.