Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article S 22

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les installations électriques doivent être réalisés dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II.

De plus, dans les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie, les canalisations doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'incendie (risque Y).

Les mêmes dispositions peuvent être exigées dans les établissements de 4e catégorie lorsque les risques d'incendie présentés par les collections exposées le justifient.