Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/2002En vigueur depuis le 31 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article O 10

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Par extension des dispositions de l'article CO 58 (§ a), les étages dans lesquels peuvent se trouver réunies de 20 à 50 personnes doivent être desservis par un escalier d'une unité de passage complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39, paragraphe 2.