Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article MS 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les robinets d'incendie armés doivent être placés de préférence à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger, c'est-à-dire, en général, à proximité des entrées au rez-de-chaussée et sur les paliers dans les étages.

§ 2. - Si l'éloignement de ces accès principaux nécessite l'installation de robinets intermédiaires, ceux-ci doivent être placés, autant que possible, dans les couloirs de circulation.

§ 3. - Le choix et le nombre des emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

§ 4. - Dans les locaux présentant des risques particuliers, il y a lieu de prévoir les emplacements de manière que tout point puisse être battu par au moins deux jets de lances.