Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article CH 62

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les conduits de fumée, les cheminées et tous appareils doivent être ramonés et nettoyés deux fois par an ; une première fois à l'entrée de l'hiver, avant la mise en route de l'installation, une seconde fois vers le milieu de la période de chauffage.

§ 2. - Après chaque opération de ramonage, les trappes de ramonage doivent être lutées avec le plus grand soin.

§ 3. - L'usager doit faire effectuer au moins une fois par an, par un personnel qualifié :

- la vérification et le nettoyage des brûleurs et foyers ;

- la vérification des dispositifs de protection et de régulation ;

- la vérification d'étanchéité des appareils d'alimentation en combustibles liquides ou gazeux en fluide frigorigène.

Les résultats des vérifications, et en particulier l'indication des anomalies avec la suite donnée à leur constatation, doivent être portés sur le registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.