Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article CH 56

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Un système rationnel et efficace de ventilation mécanique, naturelle ou mixte, doit être installé dans toutes les parties de l'établissement ouvertes au public ou occupées par le personnel.

§ 2. - La ventilation doit être suffisante pour empêcher une élévation exagérée de la température et pour renouveler l'air des locaux principalement si les occupants sont autorisés à y fumer.