Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article CH 15

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - La chaufferie et les dépendances doivent être largement ventilées sur l'extérieur directement ou par l'intermédiaire d'une gaine de dimensions et de profil appropriés.

§ 2. - Les chaufferies dans lesquelles sont utilisés des appareils à combustibles solides ou liquides doivent être munies d'une amenée d'air neuf au voisinage du sol et d'une évacuation haute de l'air vicié. Dans le cas de chaufferie dont le niveau est inférieur à celui du sol extérieur, l'amenée d'air neuf doit être constituée par un orifice, tel que soupirail, prolongé dans la chaufferie par un conduit aboutissant près du sol, et réalisé dans les conditions spécifiées par le paragraphe 10 de l'article CH 10.

La bouche d'introduction de l'air neuf doit être autant que possible à l'opposé des bouches d'évacuation de l'air vicié. La prise d'air neuf ne doit pas être située dans une zone de dépression sensible (cas d'une courette, par exemple), de façon à éviter toute inversion de tirage. Toutes dispositions doivent être prises pour empêcher les courants d'air froid directs gênant le personnel de conduite.

La section de la bouche ou du conduit d'air neuf doit être au moins égale à la demi-somme des sections des conduits de fumée et du conduit d'évacuation d'air vicié. Il ne peut être aménagé aucun châssis ouvrant sur le parcours de l'air neuf.

L'évacuation de l'air vicié doit s'effectuer par un conduit partant du plafond de la chaufferie et débouchant autant que possible, par vent dominant, dans la zone de dépression et en tout cas au-dessus des fenêtres les plus hautes du bâtiment. Dans le but d'accélérer le tirage ce conduit doit être accolé, chaque fois que possible, aux conduits de fumée. Sa section doit être au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée desservant la chaufferie, sans être jamais inférieure au minimum fixé par les règlements en vigueur. Dans le cas de tirage forcé, les sections des conduits d'air neuf et d'évacuation d'air vicié doivent être calculées en admettant dans le calcul pour section du conduit de fumée, celle qu'il aurait si l'installation était à tirage naturel.