Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article CH 16

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les conduits de fumée ainsi que les conduits de raccordement en maçonnerie aux chaudières ne doivent, en aucun cas, traverser les locaux destinés au stockage du combustible ou avoir des parois communes avec eux.

§ 2. - Les tuyaux de raccordement en métal ou autres matériaux incombustibles de faible épaisseur ne doivent dans leur parcours emprunter d'autres locaux que la chaufferie proprement dite.