Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article CH 19

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Dans les soutes à combustibles solides, l'entassement des combustibles ne doit jamais dépasser les hauteurs suivantes :

- 3 mètres pour les combustibles contenant plus de 16 % de matière volatiles ;

- 5 mètres pour les autres combustibles.

Si la hauteur sous plafond de la soute est supérieure à la hauteur limite indiquée ci-dessus, toutes dispositions doivent être prises pour que la hauteur maximale de combustible ne puisse en aucun cas dépasser ces valeurs.

§ 2. - Si ces soutes sont indépendantes de la chaufferie et ne communiquent pas en partie haute avec elle, elles doivent être pourvues d'une ventilation établie dans les mêmes conditions et avec la même section que l'évacuation de l'air vicié de la chaufferie.

§ 3. - Aucun tuyau de fluide, dont la température peut dépasser 30 °C, ne doit pouvoir être couvert par le charbon.