Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article CH 20

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les chaufferies utilisant des combustibles gazeux doivent satisfaire aux règlement et normes en vigueur pour les bâtiments d'habitation, en particulier en ce qui concerne la ventilation et l'évacuation des produits de la combustion.

Elles ne doivent pas comporter de conduit vertical d'évacuation de l'air vicié lorsque les appareils de chauffage sont munis de coupe-tirage aspirant l'air vicié en permanence et placé à moins de 1 mètre du plafond de la chaufferie.

§ 2. - Un robinet de barrage, placé en dehors de la chaufferie, doit permettre d'interrompre l'alimentation en gaz de cette dernière. Il doit être établi sous verre dormant et signalé sans les conditions indiquées à l'article GZ 9.

§ 3. - Un plan très lisible indiquant l'emplacement du robinet de barrage, des vannes, le passage des canalisations et les consignes particulières à tenir en cas d'incident ou d'incendie dans la chaufferie doit être affiché à l'entrée de celle-ci.

Un second exemplaire de ces documents doit être joint au registre de sécurité prévu à l'article 39 du décret.