Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article CH 21

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les postes d'échange d'immeuble ou les postes de détente doivent être placés dans des locaux réservés à cet usage et répondre aux prescriptions de l'article CH 14 (§ 1er).

Toutes dispositions doivent être prises pour que la température dans ce local n'excède pas 50 °C.

§ 2. - L'isolement des sous-stations alimentées en eau à température supérieure à 110 °C ou en vapeur à pression effective supérieure à 0,5 bar doit pouvoir se faire de l'extérieur de la station :

a) Soit par des appareils de robinetterie placés à l'intérieur de la sous-station et comportant :

- une commande manuelle directe par volant ;

- en sus, une tringlerie de liaison avec un volant extérieur au local.

Le volant ne doit pas être placé en face d'un orifice de ventilation.

b) Soit par des appareils de robinetterie à commande manuelle directe par volant placés dans des chambres étanches extérieures à la sous-station et non susceptibles d'être envahies par l'eau chaude ou la vapeur provenant accidentellement de la sous-station ;

c) Soit par des appareils de robinetterie télécommandés.