Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article SP 3

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Lorsque les spectateurs assistent au spectacle sur des sièges fixes et debout dans des promenoirs :

§ 1er. - L'effectif du public susceptible d'être admis dans l'établissement est déterminé d'après le nombre de personnes assises sur les sièges, strapontins ou banquettes en y ajoutant, à raison de trois personnes au mètre carré, le nombre des spectateurs pouvant stationner sur les surfaces appelées promenoirs.

§ 2. - Sont appelées promenoirs toutes les surfaces propres à recevoir des spectateurs pouvant assister debout aux représentations, en dehors des chemins de circulation et des dégagements où le stationnement est formellement interdit.

Une délimitation sur le sol de ces surfaces peut éventuellement être demandée.

§ 3. - Dans les rangs de banquettes, lorsque les places des personnes assises ne sont pas séparées ou déterminées par un numéro, leur nombre doit être évalué à raison d'une personne par 45 centimètres de longueur de banquette.