Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article CO 57

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les escaliers doivent être judicieusement répartis dans tout l'établissement de manière à en desservir facilement toutes les parties et à diriger rapidement le public et le personnel vers les sorties.

En tout état de cause, le public ne doit pas avoir plus de 40 mètres à parcourir pour gagner un escalier.

§ 2. - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte de l'effectif total des personnes appelées à les emprunter pour gagner les sorties.

Ce nombre et cette largeur doivent donc aller en croissant de haut en bas pour les escaliers desservant les étages au-dessus du niveau des seuils extérieurs et de bas en haut pour les escaliers desservant les étages au-dessous du niveau de ces seuils.

§ 3. - L'existence dans l'établissement d'escaliers totalisant un nombre d'unités de passage nettement supérieur à celui exigé aux articles ci-après peut justifier un assouplissement des mesures de sécurité prescrites dans les autres chapitres du règlement, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction. Ces mesures d'assouplissement sont à accorder, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en fonction des facilités d'évacuation supplémentaire du public.