Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article CO 39

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Toutes ces largeurs doivent être prises déduction faite des saillies telles que : pilastres, vitrines, strapontins, vestiaires, extincteurs, robinets d'incendie, etc.

Toutefois, la saillie des mains courantes placées le long des murs bordant les escaliers peut ne pas être déduite à condition de ne pas excéder 7 ou 8 centimètres et de ne pas être à plus de 1 mètre au-dessus du nez des marches.

Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des murs.

§ 2. - Lorsque des saillies sont supérieures à 0,20 mètre, elles doivent, pour éviter d'apporter une gêne à la circulation rapide du public, être raccordées au nu général des parois soit par leur forme même, soit par la mise en place de dispositifs de protection tels que garde-corps, grillages, rambardes, etc.

L'angle de raccordement ne doit jamais être supérieur à 45°.

§ 3. - Toute saillie pouvant accrocher les vêtements ou objets dont le public peut être porteur est prohibée.