Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 février 2009

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Article CO 24

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les parois des gaines doivent être en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré 1/4 d'heure. Cependant, celles des gaines mettant en communication plusieurs niveaux doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.

Sur avis des commissions locales de sécurité, il pourra être prescrit dans certains cas (grande longueur, traversée de locaux présentant des dangers d'incendie, etc.) que les gaines soient munies de dispositifs fixes ou mobiles à fonctionnement automatique ou manuel réalisant l'obturation coupe-feu de la gaine de degré 1/2 heure. Ces dispositifs seront installés au droit des planchers et, d'une manière générale, de toutes les parois auxquelles il est imposé d'être coupe-feu ou pare-flammes de degré 1/2 heure au minimum.

§ 2. - Si elles prennent naissance dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, elles doivent déboucher à l'air libre à leur partie supérieure. Leurs orifices de service aux différents niveaux doivent être munis de volets obturateurs à fermeture automatique coupe-feu de degré 1/2 heure.

§ 3. - Les présentes dispositions ne concernent pas les gaines des canalisations d'électricité et de gaz qui font l'objet des articles EL 5 (§ 3) et GZ 8, ni les conduits d'air et les gaines d'ascenseurs et monte-charge visés dans la suite du présent règlement.