Décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 fixant les modalités d'attribution des bourses nationales de l’enseignement du second degré dans les classes secondaires et terminales.

JORF du 6 janvier 1959

En vigueur du 07/01/1959 au 21/05/2009En vigueur du 07 janvier 1959 au 21 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 14

Version en vigueur du 07/01/1959 au 21/05/2009Version en vigueur du 07 janvier 1959 au 21 mai 2009

Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

Le payement des bourses est subordonné à la fréquentation assidue des cours de la classe pour laquelle elles ont été attribuées.

Cette assiduité est certifiée par le chef de l'établissement fréquenté lors de l'envoi de l'état trimestriel de l'octroi des bourses en cours. Si la fréquentation scolaire est interrompue pendant quinze jours consécutifs au moins, une retenue sur le montant annuel des bourses doit être opérée dans la proportion de un deux cent soixante dixième par jour d'absence.

Des congés, notamment pour raisons de santé ou séjour à l'étranger, peuvent être accordés par le recteur aux boursiers qui en font la demande motivée. Le congé comporte la suspension du payement de la bourse, mais le ministre peut, exceptionnellement, maintenir le versement de la bourse pendant la période du congé.