Code de commerce

En vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021En vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R626-57-2

Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 octobre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
Modifié par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 69

Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.

Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 626-30-2 sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote.