Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation

JORF n°0037 du 13 février 2009

En vigueur depuis le 08/07/2024En vigueur depuis le 08 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 7

Version en vigueur du 14/02/2009 au 18/05/2022Version en vigueur du 14 février 2009 au 18 mai 2022


La déclaration de création du fonds de dotation ainsi que la déclaration de modification des statuts prévues au II de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée mentionnent les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance, professions, domiciles et nationalités de ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de son administration. L'autorité administrative en délivre récépissé dans un délai de cinq jours.
La publication de ces déclarations au Journal officiel de la République française incombe aux fondateurs du fonds de dotation. Elles sont faites à leurs frais. Elles mentionnent :
a) La dénomination et le siège social du fonds de dotation ;
b) L'objet du fonds de dotation ;
c) La durée pour laquelle le fonds de dotation est créé ;
d) La date de la déclaration.
Le fonds de dotation est tenu de faire connaître, dans les trois mois, à l'autorité administrative tous les changements survenus dans son administration, notamment les changements de membres et les changements d'adresse du siège social.