Arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées

En vigueur depuis le 12/02/2009En vigueur depuis le 12 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/02/2009Version en vigueur depuis le 12 février 2009

Modifié par Arrêté du 9 février 2009 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 321-24 du code de la route s'appliquent pour toute plaque d'immatriculation et matériau rétroréfléchissant utilisé pour sa fabrication, homologué en application du présent arrêté.