Les dispositions de l'article R. 321-24 du code de la route s'appliquent pour toute plaque d'immatriculation et matériau rétroréfléchissant utilisé pour sa fabrication, homologué en application du présent arrêté.
Arrêté du 15 avril 1996 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026