Arrêté du 18 juillet 1994 portant création du traitement automatisé de suivi du recouvrement des amendes et des condamnations pécuniaires

En vigueur depuis le 15/04/2009En vigueur depuis le 15 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 2009

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Article 4

Version en vigueur du 15/04/2009 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 avril 2009 au 01 janvier 2029

Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

Les destinataires des informations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont dans la limite de leurs attributions :

-les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ;

-les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (trésorerie générale ou recette des finances) ;

-la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée de tous incidents contentieux relatifs à son exécution ;

-le procureur de la République ou l'officier du ministère public près le tribunal de police qui est compétent pour émettre le titre exécutoire et le cas échéant prononcer son annulation ;

-les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ;

-les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans le cadre des procédures d'opposition au transfert des certificats d'immatriculation et pour le signalement des inscriptions de gage ;

-les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement ;

-les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor, au titre des articles L. 83 à L. 95 du livre des procédures fiscales ;

-les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des procédures d'avis à tiers détenteur et d'opposition administrative.