Arrêté du 5 novembre 1991 fixant les modalités d'appel d'offres lorsque la substitution du bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation de cultures marines résulte du recours à la concurrence

En vigueur depuis le 01/09/1997En vigueur depuis le 01 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

Un bureau d'adjudication est chargé d'examiner les candidatures à la reprise de la concession.

Présidé par le préfet ou son représentant, ce bureau est composé des membres de la commission technique d'évaluation régie par l'arrêté du 10 janvier 1984 susvisé, siégeant en formation de bureau d'adjudication. Le jour de l'adjudication, le bureau d'adjudication peut siéger en formation restreinte ; il est alors composé du préfet, du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, du directeur des services fiscaux, ou de leur représentant, ainsi que d'un professionnel désigné par le préfet sur proposition des membres professionnels de la commission technique d'évaluation.

Le bureau d'adjudication se réunit sur convocation de son président. Ces convocations doivent être adressées aux participants, au plus tôt quinze jours après la date limite de réception des candidatures et au moins huit jours avant la date de la réunion.

Le président arrête la liste des candidats admis à participer à l'adjudication au vu, notamment, des dispositions de l'article 12-8, 3e alinéa, du décret du 22 mars 1983 modifié ainsi que de l'arrêté du 19 octobre 1983.