Décret n°95-215 du 27 février 1995 relatif à l'exonération de certaines cotisations patronales de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et pris pour l'application des articles 4 et 5 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte

En vigueur depuis le 01/09/1997En vigueur depuis le 01 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/09/1997Version en vigueur depuis le 01 septembre 1997

Modifié par Décret n°97-156 du 19 février 1997 - art. 2 (V)

La demande tendant à obtenir le bénéfice de l'exonération est adressée par l'employeur à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

Dans le cas des entreprises de pêche maritime, elle est adressée par l'employeur au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes territorialement compétent.