Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite

JORF n°0026 du 31 janvier 2009

En vigueur depuis le 01/02/2009En vigueur depuis le 01 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2009

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009


Le montant annuel des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 mentionné au IV de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ne peut excéder au 1er janvier 2018 :
a) 10 000 € pour la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) 18 000 € pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
Avant le 1er janvier 2018, lorsque le montant de ces indemnités temporaires est supérieur à ce plafond, il est réduit le 1er janvier de chaque année de 10 % de l'écart initial entre sa valeur au 31 décembre 2008 et le plafond fixé aux alinéas précédents.