Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 susvisé est fixé à 18,91 euros.
Arrêté du 23 octobre 1996 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002