Article 2
Le tarif mensuel forfaitaire mentionné à l'article R. 474-25 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 21 fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Conseil d'Etat, décision n° 325887 du 4 février 2011 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2008 est annulé. Cette annulation prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la présente décision.