Arrêté du 4 mai 2007 fixant le plafond du coût d'approvisionnement des fournisseurs qui alimentent des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché

JORF n°105 du 5 mai 2007

En vigueur depuis le 29/12/2008En vigueur depuis le 29 décembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

Modifié par Arrêté du 22 décembre 2008 - art. 3

Les coefficients de pondération des contrats liés à une fourniture en base et des contrats liés à une fourniture en pointe sont égaux à 80 % et 20 %.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où un fournisseur démontre à la Commission de régulation de l'énergie que les coefficients de pondération entre la base et la pointe calculés à partir de la courbe de charge de l'ensemble de ses clients alimentés au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché diffèrent de plus de 5 points des coefficients prévus au premier alinéa, ces coefficients ainsi calculés se substituent aux coefficients prévus au premier alinéa.