Titre Ier : Organisation générale. (Articles 1 à 14-1)
Titre II : Recrutement des auditeurs de justice (Articles 16 à 38)
Chapitre Ier : Premier concours. (Articles 17-1 à 19)
ABROGÉ
Article 17- Article 17-1
- Article 17-2
- Article 18
ABROGÉ
Article 18-1- Article 18-1
- Article 19
ABROGÉ
Article 20
Chapitre II : Deuxième concours. (Articles 21 à 32)
Chapitre III : Troisième concours. (Articles 32-1 à 32-6)
ABROGÉChapitre IV : Recrutement sur titres.
Chapitre V : Dispositions communes. (Articles 34 à 38)
- Article 34
- Article 34-1
- Article 35
ABROGÉ
Article 36- Article 36
- Article 37
- Article 38
ABROGÉ
Article 39
Titre II bis : Recrutement des stagiaires du concours professionnel (Articles 39 à 39-7)
ABROGÉTitre III : Formation professionnelle des magistrats
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Commission pédagogique.
ABROGÉChapitre III : Classement des auditeurs de justice.
ABROGÉChapitre IV : Stage probatoire des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire
ABROGÉChapitre III bis : Formation probatoire des greffiers en chef et des attachés d'administration centrale ayant vocation à être nommés en qualité de magistrat.
ABROGÉChapitre V : Formation continue des magistrats.
Titre III : Formation professionnelle assurée par l'Ecole nationale de la magistrature (Articles 40 à 51-3)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 40 à 41-1)
Chapitre II : Conseil pédagogique. (Articles 42 à 44)
Chapitre III : Déclaration d'aptitude et classement des auditeurs de justice (Articles 45 à 49)
ABROGÉChapitre IV : Stage en juridiction des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire et des candidats admis aux concours prévus par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958
Chapitre IV bis : Déclaration d'aptitude des stagiaires du concours professionnel (Articles 49-2 à 49-5)
Chapitre V : Formation continue des magistrats. (Articles 50 à 51-3)
Titre IV : Des auditeurs de justice (Articles 52 à 65)
Titre V : Des stagiaires du concours professionnel (Articles 66 à 69-2)
Article 52-1
Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009
Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.
Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante.