Arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs-secouristes, options Ski alpin et Ski nordique

En vigueur depuis le 24/10/1997En vigueur depuis le 24 octobre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 février 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 24/10/1997Version en vigueur depuis le 24 octobre 1997

Modifié par Arrêté du 11 septembre 1997 - art. 1, v. init.

Le candidat au brevet national de pisteur-secouriste, option Ski alpin ou Ski nordique, premier degré, doit satisfaire à chacune des deux épreuves du test de qualification technique selon les modalités figurant à l'annexe II pour l'option du Ski alpin et à l'annexe III pour l'option Ski nordique du présent arrêté.
Les organismes agréés pour la formation des pisteurs-secouristes peuvent placer ce test avant l'entrée en formation commune, afin d'opérer une sélection parmi les candidatures.
Après la réussite au test de qualification technique, le candidat titulaire :
- du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe en cours de validité ;
- de l'attestation de contrôle continu des connaissances du milieu de la montagne,
est autorisé à accéder à la formation spécifique au brevet national de pisteur-secouriste, premier degré, dans l'option choisie.
Dès son entrée en formation, le candidat reçoit un livret de formation délivré par l'organisme formateur.


Arrêté du 14 novembre 2007 article 5 : le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe est remplacé par le "certificat de compétences de sécurité civile donnant la qualification d''"équipier secouriste".