Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

En vigueur depuis le 02/01/2009En vigueur depuis le 02 janvier 2009

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Article 13-1

Version en vigueur depuis le 02/01/2009Version en vigueur depuis le 02 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 11

En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.

Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des chefs des cours d'appel, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.